13. Le président est seul autorisé à se faire le porte-parole de l’Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de l’Ordre ou à l’exercice de la profession.
Toutefois, le Conseil d’administration peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole officiel de l’Ordre, en remplacement du président. Le Conseil d’administration doit alors définir la durée et les limites de ce mandat.
D. 1434-92, a. 13; Décision 97-04-24, a. 2.